Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
37. Sont des droits d’émission pouvant faire l’objet de transaction dans le cadre du système et être utilisés à des fins de conformité:
1°  toute unité d’émission ou tout crédit pour réduction hâtive visé par le présent titre;
2°  tout crédit compensatoire délivré par le ministre en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 46.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  tout droit d’émission délivré par une entité partenaire, selon les règles afférentes aux types de droits d’émission visés par le présent règlement auxquels ils équivalent, tel qu’indiqué à l’annexe B.1.
Malgré le premier alinéa, ne peuvent faire l’objet de transaction ou être utilisés:
1°  tout droit d’émission suspendu, annulé ou éteint par le ministre ou une entité partenaire;
2°  tout droit d’émission ayant été utilisé à des fins de conformité dans le cadre d’un autre système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES ou d’un programme de réduction des émissions de GES.
D. 1297-2011, a. 37; D. 1184-2012, a. 23.
37. Sont des droits d’émission pouvant faire l’objet de transaction dans le cadre du système et être utilisés à des fins de conformité:
1°  toute unité d’émission ou tout crédit pour réduction hâtive visé par le présent titre;
2°  tout crédit compensatoire délivré par le ministre en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 46.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  tout droit d’émission délivré par un gouvernement autre que celui du Québec avec lequel une entente a été conclue conformément à l’article 46.14 de cette Loi.
Malgré le premier alinéa, ne peuvent faire l’objet de transaction ou être utilisés:
1°  tout droit d’émission suspendu, annulé ou éteint;
2°  tout droit d’émission ayant été utilisé à des fins de conformité dans le cadre d’un autre système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES ou d’un programme de réduction des émissions de GES.
D. 1297-2011, a. 37.